33-07-1049

Numéro de permis

B0825

Nom du courtier

Krief, Sylvain

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Sylvain Krief


Dossier : 33-07-1049

AVIS est donné par les présentes que M. Sylvain Krief, agent immobilier affilié (certificat n° B0825) autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour S.O.G.I.P., courtier immobilier agréé (certificat n° D2982) dont l’établissement était situé au 256, rue Saint-Louis, à Lemoyne, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de l'infraction résumée comme suit :

1er chef : Au cours des mois de janvier à août 2004, alors principal actionnaire et unique administrateur de 9105-2340 Québec Inc., courtier immobilier agréé exerçant ses activités sous le nom de S.O.G.I.P. :

a) avoir exercé l’activité d’agent et de courtier immobiliers sans être titulaire d’un certificat requis par la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements;

b) avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à le faire;

c) avoir signé plusieurs registres individuels de transaction alors qu’il n’était pas le représentant de ce courtier aux fins de l’application de la Loi sur le courtage immobilier;

contrevenant ainsi aux articles 3, 15 et 130 de la Loi sur le courtage immobilier, aux articles 1, 13 et 14 des Règles de déontologie de l’ACAIQ et aux articles 130 et 134, 21° du Règlement de l'ACAIQ.

Le 10 avril 2008, le comité de discipline a imposé à M. Sylvain Krief une suspension de certificat pour une période de cinq (5) ans, consécutive à toute période de suspension actuellement en cours.

La décision du comité de discipline est exécutoire le 20 mai 2008. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Sylvain Krief prendra donc effet à compter du 26 novembre 2017 pour une période de cinq (5) ans.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 20 mai 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline