33-09-1181

Numéro de permis

B1509

Nom du courtier

Bouchard, Gaétan

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Gaétan Bouchard


Dossier : 33-09-1181

AVIS est donné par les présentes que M. Gaétan Bouchard, agent immobilier affilié (certificat n° B1509), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour L'Expert Immobilier P.M. Enr., courtier immobilier agréé (certificat n° A2312), dont l’établissement est situé au 453, rue Beaubien E., bureau 201 à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, notamment des infractions résumées comme suit :

2e chef : À une date inconnue mais se situant vraisemblablement entre le ou vers le 7 juin 2006 et le ou vers le 13 juin 2006, concernant un immeuble, avoir laissé croire que le contrat de courtage avait été signé en date du 9 juin 2006 par le vendeur, ainsi que par lui-même à titre de témoin, alors qu’il savait ou devait savoir que la véritable date de signature était le 7 juin 2006, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Le ou vers le 9 janvier 2008, dans le cadre d’une enquête menée par un syndic adjoint de l’ACAIQ, avoir faussement déclaré :

a) qu’il y avait eu environ 7 ou 8 visites de l’immeuble entre le 7 juin 2006, réelle date de signature du contrat de courtage, et le 10 juin 2006, date de la signature de la promesse d’achat par l’acheteur;
b) que l’acheteur avait vu la propriété sur le service inter-agences (MLS), avant de la visiter le 9 juin 2006;

commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 19 août 2009, le comité de discipline a imposé à M. Gaétan Bouchard une suspension de son certificat pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 2 de la plainte et une suspension pour une période de quarante-cinq (45) jours sur chacun des chefs nos 6 a) et 6 b), périodes de suspension a être purgées de manière concurrente entre elles, mais de manière consécutive à la période de suspension sur le chef n° 2.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 24 septembre 2009. La suspension du certificat d'agent immobilier affilié de M. Gaétan Bouchard prend donc effet à compter du 24 septembre 2009 pour une période de soixante-quinze (75) jours.

Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les périodes de suspension mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 24 septembre 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline