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Types de garanties

Les garanties possibles pour un créancier sont les sûretés de nature personnelle ou réelle.

Sûreté personnelle

Sûreté personnelle, ou le cautionnement

La sûreté personnelle, ou le cautionnement, permet au créancier d’obtenir le paiement de sa créance par une tierce personne dans l’éventualité où le débiteur est incapable de payer. On parle donc de sûreté personnelle puisqu’aucun bien spécifique, meuble ou immeuble, ne garantit l’exécution du remboursement de la dette. Il n’y a donc aucun lien entre un bien particulier du débiteur et son créancier. C’est le débiteur qui s’engage personnellement et qui met ses avoirs en général en gage avec un avantage, soit une personne additionnelle qui devient responsable de cette même dette.

De cette façon, c’est l’ensemble des biens appartenant au débiteur et au tiers qui sert de garantie.

Définition du cautionnement et fonctionnement

L’article 2333 du Code civil du Québec définit le cautionnement ainsi :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. »

Il s’agit donc d’une relation à trois. Le débiteur, le créancier et la caution.

Exemple : Julien, jeune gradué, vient tout juste de décrocher son premier emploi en marketing et veut acheter un immeuble en copropriété. Il va à son institution financière afin d’obtenir un prêt de 130 000 $. La banque exige un cautionnement d’une autre personne (autrefois appelé « endossement »). Le père de Julien accepte de le cautionner. La banque est le créancier, Julien est le débiteur et le père de Julien est la caution. Si Julien fait défaut de payer la banque, celle-ci pourra exiger le paiement à la caution, donc au père de Julien.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses. Si le cautionnement ne respecte pas cette exigence, il n’est pas nul pour autant. Il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale1. Autrement dit, la banque ne peut exiger plus que 130 000 $ au père de Julien et elle doit le faire aux mêmes conditions. Si jamais la banque exigeait plus, un recours contre elle n’annulerait pas l’obligation du père de Julien, mais réduirait seulement celle-ci aux conditions imposées originalement à Julien.
 


1 Art. 2341 C.c.Q.
 

Effets de la sûreté personnelle (cautionnement)

Le cautionnement est donc une sûreté, une garantie donnée à un créancier (la banque) pour l’assurer du remboursement de sa créance (le prêt).

Des clauses de renonciation aux bénéfices de discussion et de division se retrouvent toujours dans les contrats de cautionnement.

Bénéfice de discussion2

Le bénéfice de discussion permet à la caution qui est poursuivie par le créancier en paiement de la dette de forcer les créanciers à discuter des biens du débiteur avant d’intenter ses recours contre elle-même.

Cela veut dire que le créancier (ex. : la banque) devra d’abord saisir les biens du débiteur (ex. : la compagnie) et les faire vendre en justice. Si le prix de vente est insuffisant pour couvrir le remboursement de toute la dette de la compagnie, le créancier pourra alors exercer ses recours contre la caution, soit les actionnaires ou les administrateurs personnellement.
 


2 Art. 2348 C.c.Q.
 

Bénéfice de division3

Le bénéfice de division permet à la caution d’exiger que le créancier divise son recours entre les différentes cautions.

Exemple : Louis, Roland et Michel sont actionnaires d’une compagnie et chacune des cautions se rend responsable d’une part de la dette. Louis pourrait exiger que le créancier le poursuive pour le tiers de la dette. Le créancier pourrait poursuivre Roland pour un autre tiers et Michel pour le dernier tiers.
 


3 Art. 2349 C.c.Q.
 

Renonciation aux bénéfices de discussion et de division

En faisant renoncer aux bénéfices de discussion et de division le créancier peut, à sa seule discrétion, exiger le remboursement de la dette d’une seule caution (la plus solvable), et ce, sans avoir préalablement tenté d’exercer son recours contre le débiteur. Ainsi, la banque pourrait exiger de l’un ou de l’autre des actionnaires de la compagnie le paiement total de la dette. Dans l’éventualité où Louis rembourserait en totalité la dette de la compagnie, il aurait un recours contre Roland et Michel pour leurs parts respectives.

Fin du cautionnement

Ni le décès du débiteur ni celui du créancier ne met fin au cautionnement. Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme4.

Le cautionnement prend fin :

  1. au décès de la caution5;
  2. à l’extinction de la dette;
  3. par le préavis de trois ans pour le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou pour une période indéterminée6;
  4. si le créancier a pris le bien en paiement7.

Le cautionnement attaché à des fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions8.
 


4 Art. 2364 C.c.Q
5 Art. 2361 C.c.Q.
6 Art. 2362 C.c.Q.
7 Art. 2366 C.c.Q.
8 Art. 2363 C.c.Q.


Sûreté réelle qui comprend l’hypothèque

L’hypothèque et les priorités sont les deux sûretés réelles qui auront, selon les circonstances, une incidence sur le travail du courtier.

Quelles sont les créances prioritaires?

Il s’agit de créances déterminées par la loi et qui n’ont pas besoin d’être publiées. Une priorité, comme son nom l’indique, constitue un droit de préférence contre un bien meuble ou immeuble, selon le cas, qui appartient au débiteur. Elles sont payées avant même les créances hypothécaires9.

Priorités

Les priorités sont caractérisées par deux éléments : le droit de préférence et la publication.

Droit de préférence

Les créances prioritaires prennent rang avant les hypothèques mobilières ou immobilières, suivant leur ordre respectif déterminé par la loi, et ce, quelle que soit leur date de création10.

Les créanciers sont payés dans l’ordre suivant :

  1. les créances prioritaires;
  2. les créances hypothécaires;
  3. les créances ordinaires ou chirographaires (c.-à-d. qui reposent sur un acte établi sous seing privé qui n’est garanti par aucune sûreté).

Publication

De façon générale, les priorités existent par la nature de la créance et il n’est pas nécessaire de les publier au Registre foncier ou au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), selon le cas.

Sauf exception, les priorités ne comportent pas de droit de suite; elles ne confèrent donc pas au créancier le droit de suivre les biens sur lesquels elles portent, en quelques mains qu’ils soient. Ainsi, ces créances sont opposables envers les autres créanciers du débiteur, propriétaire du bien, mais pas envers tout acquéreur de ce bien.

Ordre des priorités

Les priorités ont un ordre entre elles et l’article 2651 du Code civil du Québec établit leur rang :

« Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu’elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre :

  1. les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l’intérêt commun;
  2. la créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n’exploite pas une entreprise;
  3. les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur un meuble, pourvu que ce droit subsiste;
  4. les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales;
  5. les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de même que celles des municipalités, spécialement prévues par les lois qui leur sont applicables pour les taxes autres que foncières sur les immeubles et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues. »

Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des créances11.
 


9 Art. 2650(1) C.c.Q.
10 Art. 2657(1) C.c.Q.
11 Art. 2657(2) C.c.Q.

 

Dernière mise à jour : 18 décembre 2023
Numéro de référence : 266035