33-05-0852

Numéro de permis

C6913

Nom du courtier

St-Pierre, Jean Hugues

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Jean Hugues St-Pierre


Dossier : 33-05-0852

AVIS est donné par les présentes que M. Jean Hugues St-Pierre, agent immobilier affilié (certificat n° C6913), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Re/Max Professionnel inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A3381), dont l’établissement est situé au 1050, rue Principale, à Granby, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le 10 et le 13 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir assuré la protection de sa cliente, ne pas avoir promu les intérêts de cette dernière et ne pas l’avoir conseillée et informée avec objectivité, notamment :

a) en ne consignant pas par écrit à une promesse d’achat, que des sonotubes pouvaient être inadéquats sous l’agrandissement, ainsi que la description des « quelques petits travaux à finir » mentionnés à une fiche descriptive;

b) le ou vers le 12 août 2003, en représentant faussement à un agent immobilier, que l’immeuble ne pouvait être visité avant 13 h, le 13 août 2003, alors qu’il a lui-même fait visiter l’immeuble à d’autres acheteurs le 12 août 2003;

c) en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier, de l’existence d’une promesse d’achat alors qu’il avait été convenu d’une visite de l’immeuble pour le 13 août 2003 à 13 h pour un acheteur pressenti;

d) le 13 août 2003, lors de la visite, en représentant faussement à un agent immobilier, que ledit immeuble avait fait l’objet d’une promesse d’achat acceptée;

e) le 13 août 2003, en ne conseillant pas à sa cliente de profiter du délai stipulé à une promesse d’achat et d’attendre, avant d’y répondre, le résultat de la visite d’un acheteur pressenti;

le tout contrairement aux articles 1, 24, 26 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Les ou vers les 12 et 13 août 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir accordé un traitement équitable à un acheteur pressenti, représenté par un agent immobilier, notamment :

a) le ou vers le 12 août 2003, en représentant faussement à un agent immobilier, que l’immeuble ne pouvait être visité avant 13 h le 13 août 2003, alors qu’il a lui-même fait visiter l’immeuble à d’autres acheteurs le 12 août 2003;

b) en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier, de l’existence d’une promesse d’achat alors qu’il avait été convenu avec l’intimé d’une visite de l’immeuble pour le 13 août 2003 à 13 h;

c) le 13 août 2003, lors de la visite, en représentant faussement à un agent immobilier, que ledit immeuble avait fait l’objet d’une promesse d’achat acceptée;

le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Les ou vers les 12 et 13 août 2003, concernant un immeuble, avoir abusé de la bonne foi d’un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et avoir tenté d’obtenir un avantage indu sur ce membre, notamment :

a) le ou vers le 12 août 2003, en lui représentant faussement que l’immeuble ne pouvait être visité avant 13 h le 13 août 2003, alors qu’il a lui-même fait visiter l’immeuble à d’autres acheteurs le 12 août 2003;

b) en ne l’informant pas en temps opportun de l’existence d’une promesse d’achat alors qu’il avait été convenu avec l’intimé d’une visite de l’immeuble pour le 13 août 2003 à 13 h;

c) le 13 août 2003, lors de la visite, en lui représentant faussement que ledit immeuble avait fait l’objet d’une promesse d’achat acceptée;

le tout contrairement à l’article 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 3 février 2006, le comité de discipline a imposé à M. Jean Hugues St-Pierre une suspension de son certificat pour trois périodes de trente (30) jours sur ces chefs de la plainte à être purgées de manière concurrente, et à prendre effet au moment d’une demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 13 mars 2006. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Jean Hugues St-Pierre prendra donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, pour une période de trente (30) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 13 mars 2006

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline