Conçue pour les titulaires de permis et rendue disponible à titre informatif pour le public, notez que certains hyperliens de cette ligne directrice ne sont pas accessibles au public.

2. Représentation

2.1 Mentions obligatoires - courtier

2.2 Mentions obligatoires - agence

2.3 Utilisation du logo de l'OACIQ

2.4 Affiliations, titre professionnel, formation et diplômes

2.5 Clubs corporatifs

2.6 Nombre d'années d'expérience

2.7 Titres de spécialistes

2.8 Nombre de transactions réalisées

2.9 Publicité comparative


2.1 Mentions obligatoires – courtier1

Les mentions ci-dessous doivent se retrouver dans toute publicité, sollicitation ou représentation relative à l’exercice du courtage immobilier (cartes professionnelles, écriteaux, brochures, radio, télévision, courriels, Internet – incluant les réseaux sociaux, articles promotionnels, etc.), à l’exception des périodiques pour lesquels il y a des mentions spécifiques.

  1. Le nom du courtier, tel qu’indiqué sur son permis;
  2. Une ou plusieurs des mentions suivantes, correspondant aux champs de pratique dans lesquels son permis l’autorise à exercer:
    • Courtier immobilier;
    • Courtier immobilier résidentiel;
    • Courtier immobilier commercial.
  3. La mention « agréé » si la personne satisfait à toutes les conditions pour être un dirigeant d’agence, sauf celle d’avoir suivi la formation Dirigeant d’agence, plus qu’un administrateur (mention facultative);
  4. La mention « agréé DA » si la personne satisfait à toutes les conditions pour être dirigeant d’agence et a suivi la formation Dirigeant d’agence, plus qu’un administrateur ou a réussi l’examen de certification – dirigeant d’agence (mention facultative);
  5. Pour le courtier travaillant pour une agence, le nom de cette agence et, à la suite de ce nom, l’une des mentions utilisées par l’agence pour identifier le permis dont elle est titulaire*. (Voir la section Mentions obligatoires – agence)

Mentions à l’intérieur de périodiques

Les mentions ci-dessous doivent se retrouver spécifiquement dans les publicités à l’intérieur de périodiques (journaux, magazines).

  1. Le nom du courtier, tel qu’indiqué sur son permis;
  2. L’une des mentions suivantes identifiant le permis dont le courtier est titulaire*. Les mêmes mentions demeurent, mais les abréviations suivantes peuvent être utilisées :
    • Courtier immobilier (ou l’abréviation suivante : Crt imm.);
    • Courtier immobilier résidentiel (ou l’abréviation suivante : Crt imm. rés.);
    • Courtier immobilier commercial (ou l’abréviation suivante : Crt imm. comm.).
  3. Pour le courtier travaillant pour une agence, le nom de cette agence.

*Le choix de la mention utilisée pour identifier le permis du courtier et de l’agence devrait se faire de concert entre le courtier et le dirigeant de l’agence pour laquelle il travaille.

Exemple :

Mentions minimales obligatoires requises (deux possibilités) – à intégrer dans tout type de publicité, à l’exception des périodiques (voir ci-dessus).

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2.2 Mentions obligatoires – agence2

Les mentions ci-dessous doivent se retrouver dans toute publicité, sollicitation ou représentation relative à l’exercice du courtage immobilier (cartes professionnelles, écriteaux, brochures, radio, télévision, courriels, Internet – incluant les réseaux sociaux, articles promotionnels, etc.), à l’exception des périodiques pour lesquels il y a des mentions spécifiques.

  1. Le nom de l’agence, tel qu’indiqué sur son permis;
  2. Une ou plusieurs des mentions suivantes, identifiant le permis dont l’agence est titulaire :
    • Agence immobilière;
    • Agence immobilière résidentielle;
    • Agence immobilière commerciale.

Mentions à l’intérieur de périodiques

Les mentions ci-dessous doivent se retrouver spécifiquement dans les publicités à l’intérieur de périodiques (journaux, magazines).

  1. Le nom de l’agence, tel qu’indiqué sur son permis;
  2. Une ou plusieurs des mentions suivantes identifiant le permis dont l’agence est titulaire :
    • Agence immobilière (ou l’abréviation suivante : Agce imm.);
    • Agence immobilière résidentielle (ou l’abréviation suivante : Agce imm. rés.);
    • Agence immobilière commerciale (ou l’abréviation suivante : Agce imm. comm.).

Courtier exerçant au sein d’une société par actions

Lorsqu’un courtier exerce ses activités au sein d’une société par actions, les représentations et la publicité doivent être faites par cette société. Elles doivent indiquer ses nom et prénom, le type de permis détenu, le nom de l’agence et le nom de cette société. Le courtier peut omettre d’indiquer ses nom et prénom ainsi que le type de permis qu’il détient s’il indique, à la suite du nom de la société, la mention « société par actions d’un courtier immobilier », le cas échéant.


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2.3 Utilisation du logo de l’OACIQ

Les titulaires de permis peuvent utiliser le logo de l’OACIQ. Ils ont d’ailleurs avantage à mettre de l’avant le fait qu’ils détiennent un permis délivré par l’OACIQ puisqu’ils sont encadrés par ce dernier et que le public qui fait affaire avec eux bénéficie de ce fait des protections prévues par la Loi sur le courtage immobilier.

Cela étant dit, le logo de l’OACIQ est une marque de commerce déposée et son utilisation doit respecter certaines balises.

L’OACIQ a établi des normes graphiques liées à l’utilisation de son logo. Ces normes doivent être respectées afin d’assurer l’uniformité de l’identification visuelle de l’OACIQ.

Lorsque le logo de l’OACIQ est apposé à proximité d’un autre logo, comme celui de l’agence, ce dernier doit être prédominant.

Le logo de l’OACIQ est disponible pour téléchargement dans plusieurs versions. Cliquez ici pour les télécharger.

Zone de sécurité

Le logo doit être entouré d’un espace minimal en tout temps. Ceci afin d’accroître son impact visuel et de s’assurer qu’il soit clairement reconnu dans tous les contextes.

On doit utiliser la largeur de la porte pour définir l’espace de dégagement minimal au-dessus, en dessous et de chaque côté. Aucun autre élément visuel ne doit empiéter sur la zone de sécurité : ni texte, ni image, ni forme, ni texture.

Cette règle doit s’appliquer en toutes circonstances, peu importe le support, le format ou la version utilisés.

Utilisations interdites

Afin de conserver une image de marque forte et uniforme, le logo est inaltérable.

En aucune circonstance, même si le changement paraît mineur, il est interdit de modifier le logo.

Voici des exemples de manipulations qui compromettent l’intégrité du logo :

  • En modifier les couleurs;
  • L’étirer ou l’incliner;
  • En changer l’orientation;
  • Ajouter un effet (texture, contour, ombre, etc.);
  • Le rendre transparent.

Aussi, le logo de l’OACIQ ne peut pas apparaître sur des formulaires qui ne sont pas édités par ce dernier.

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2.4 Affiliations, titre professionnel, formation et diplômes

Aux fins de la promotion de ses services, un titulaire de permis peut indiquer qu’il est membre d’une association, qu’il détient un titre professionnel ou un diplôme et qu’il a complété une formation, par exemple, ses formations du Programme de formation continue obligatoire (PFCO). Il doit par ailleurs avoir rempli toutes les conditions nécessaires lui donnant le droit de s’afficher ainsi et être en mesure de démontrer que cette information est véridique.

Le titulaire de permis doit aussi consulter son dirigeant d’agence avant toute publication, qu'elle ait pour but de faire connaître au public la liste des formations qu’il a suivies ou qu’elle présente d'autres éléments publicitaires.

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2.5 Clubs corporatifs

Plusieurs agences et réseaux d’agences (franchiseurs) décernent des « prix » à leurs titulaires de permis ou leur attribuent des titres honorifiques.

En plus d’être fort nombreuses, les règles d’attribution de ces différents titres varient d’une agence ou d’une bannière à une autre.

Par conséquent, l’usage de ces titres aux fins de la promotion des services d’un titulaire de permis est autorisé dans la mesure où leurs critères d’attribution sont disponibles sur demande et qu’il soit indiqué où se les procurer dans l’outil publicitaire faisant état de ces titres. L’année d’attribution du prix ou du titre doit également être indiquée.

Exemples :

« Club du 100 % – 20XX »

Le consommateur moyen peut raisonnablement douter du sens à donner à cette expression. Le « 100 % » pourrait, par exemple, signifier que cet individu a mené à terme 100 % des inscriptions prises durant une période donnée (même si la période n’est pas indiquée). Il pourrait aussi y voir une garantie de satisfaction : « 100 % des clients se sont déclarés satisfaits des services de cette personne ». Pour que cette mention soit acceptable, il faudrait préciser dans la publicité les critères à respecter pour être membre de ce club, à défaut de quoi cette mention devra être rejetée.

« Club exécutif – 20XX »

Le manque de précision peut prêter à confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Les membres du « Club exécutif » font-ils partie des instances décisionnelles de la compagnie? Ont-ils des compétences particulières leur permettant d’ajouter cette mention? Pour qu’elle soit acceptable, il faudra préciser dans la publicité l’endroit où l’on peut prendre connaissance des critères à respecter pour être membre de ce club.

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2.6 Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience acquises à titre de titulaire de permis peut être indiqué dans les outils publicitaires utilisés dans la mesure où l’information est vraie et qu’elle peut être démontrée.

Cependant, on ne peut utiliser le total du nombre d’années d’expérience des titulaires de permis formant une équipe ou au sein d’une agence.

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2.7 Titres de spécialistes

Aucun règlement n’a été adopté par l’OACIQ pour déterminer des titres de spécialiste que pourraient utiliser les titulaires de permis3. Il est donc interdit de s’attribuer des titres de spécialiste, par exemple, spécialiste en courtage résidentiel ou commercial, spécialiste en vente d’immeubles locatifs, spécialiste de la copropriété, etc., qui laissent faussement croire que le courtier détient un titre de spécialiste.


3 Article 48 de la Loi sur le courtage immobilier

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2.8 Nombre de transactions réalisées

Les titulaires de permis peuvent annoncer le nombre de transactions réalisées au cours d’une période donnée dans la mesure où cette information est vérifiable et qu’elle comporte suffisamment de détails pour ne pas induire le public en erreur. Ainsi, une telle publicité devrait toujours spécifier :

  • le territoire concerné et les données correspondant aux transactions effectuées dans la région où la publicité est faite;
  • la période pendant laquelle le nombre de transactions a été effectué;
  • la source des données.

IMPORTANT

Une transaction ne peut être comptabilisée qu’une seule fois. Ainsi, une promesse d’achat acceptée suivie d’un acte de vente notarié ne compte que pour une seule transaction.

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2.9 Publicité comparative

On entend par publicité comparative, une publicité par laquelle une agence ou un courtier ou même un regroupement d’agences (ex. : un réseau de franchisés) compare ses performances à celles d’autres agences ou d’autres courtiers ou groupes d’agences.

Bien que ce type de publicité ne soit pas interdit, il doit être utilisé avec le plus grand discernement. Cela exige qu’on fournisse tous les détails nécessaires à la compréhension du contexte de comparaison notamment en mentionnant la source où l’on a puisé les données.

Le caractère véridique de l’information transmise doit évidemment être strictement observé. La publicité ne doit laisser planer aucune confusion quant à ce qui est comparé, incluant la période (mois et année) et le territoire visé.

Les données ne doivent pas être présentées dans le but de faire ressortir une performance exagérée ou nuire à un confrère ou à une consœur.

Ainsi, une publicité qui énonce que les courtiers sont « les meilleurs » sans aucune autre spécification serait considérée comme non conforme.

Exemples :

« 1er vendeur du mois de janvier »

Cette personne est-elle le meilleur vendeur au Québec, du réseau de franchisés, de sa succursale? À défaut de précisions et de données vérifiables, cette mention devra être rejetée.

« 5e meilleur vendeur au Québec »

Il est difficile de cerner la notion de « meilleur vendeur ». De plus, à quoi fait référence la mention 5e meilleur vendeur? La personne l’est-elle depuis 10 ans ou pour l’année en cours? À défaut de précisions et de données vérifiables, cette mention devra être rejetée.

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Dernière mise à jour : 31 octobre 2022
Numéro d'article : 264693