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Location résidentielle et location commerciale

Avant de s’attaquer plus particulièrement aux règles de la location commerciale et résidentielle au Québec, voyons quels sont les tribunaux qui ont compétence en cas de litige entre locateur et locataire.

Location résidentielle

Par ailleurs, le tribunal compétent pour entendre les causes en première instance concernant un bail résidentiel, et ce, à l’exclusion de tout autre tribunal, est le Tribunal administratif du logement1.

Il entendra, entre autres, toute demande :

  • lorsque la somme ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 85 000 $;
  • relative à la reconduction d’un bail, à la fixation du loyer, à la reprise, à la subdivision, au changement d’affectation et à l’agrandissement substantiel d’un logement, et ce, peu importe le montant impliqué;
  • relative à la démolition d’un logement situé dans une municipalité lorsqu’aucun règlement n’a été adopté à cet effet;
  • relative à l’aliénation d’un immeuble situé dans un ensemble immobilier;
  • relative à la conversion d’un immeuble locatif en copropriété divise ou indivise.

Lorsque cela est possible, mais uniquement sur permission d’un juge de la Cour du Québec, l’appel des décisions du Tribunal administratif du logement se fait devant la Cour du Québec, chambre civile2.
 


1 Art. 28 Loi sur le Tribunal administratif du logement
2 Art. 91 Loi sur le Tribunal administratif du logement

Location commerciale

Dans le cadre d’un bail commercial, la juridiction d’un tribunal dépendra de la valeur de la réclamation. Si la valeur du litige est de moins de 70 000 $3, c’est la Cour du Québec qui a juridiction; si la valeur est de 70 000 $ et plus, le litige relève de la Cour Supérieure4.

Il est possible de s’adresser à la Cour du Québec, division des petites créances, si le montant de la réclamation est de 15 000 $ et moins (sans les intérêts) et que la partie demanderesse est une personne physique.

Dans le cas où la partie demanderesse est une personne morale ou une société de personnes, la division des petites créances aura compétence uniquement si la société de personnes n’a pas eu plus de cinq employés dans les 12 mois précédant la demande5.
 


3 Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 34
4 Art. 31 C.p.c.
5 Art. 953 (4) C.p.c.

Définition du bail

L’article 1851 (1) du Code civil du Québec définit le bail comme suit :

« Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. »

Ainsi, il s’agit d’un contrat qui fixe les conditions de la location entre deux personnes, un locateur et un locataire. Il existe deux grandes catégories de baux, soit le commercial et le résidentiel.

 

Dernière mise à jour : 16 décembre 2022
Numéro de référence : 264719